J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 mars 2002 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale


NOR : MESA0124287A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 451-1 ;
Vu le décret no 2002-401 du 25 mars 2002 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,
Arrête :



Art. 1er. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences pour exercer la fonction de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale telles que définies dans l'annexe 1 du présent arrêté.

TITRE Ier
L'ACCES A LA FORMATION


Art. 2. - Sont admis à se présenter aux épreuves de sélection :
- les directeurs d'établissement ou de service en fonction dans le champ de l'action sociale ;
- les cadres ou les chefs de projet en fonction dans le champ de l'action sociale titulaires d'un diplôme de niveau III en travail social ou paramédical ou d'un diplôme homologué au niveau II, et justifiant d'une expérience professionnelle d'un an dans la fonction d'encadrement. Aucune condition d'expérience professionnelle n'est exigée pour les candidats titulaires d'un diplôme de niveau I de l'enseignement supérieur ;
- les salariés non cadres dans le champ de l'action sociale titulaires à la fois d'un diplôme en travail social ou paramédical de niveau III et d'un diplôme de niveau II de l'enseignement supérieur ou homologué au niveau II et justifiant d'expérience professionnelle de trois ans. Aucune condition d'expérience professionnelle n'est exigée pour les candidats titulaires d'un diplôme de niveau I de l'enseignement supérieur ;
- les candidats ne relevant pas des catégories précédentes et pouvant justifier soit :
- d'un diplôme homologué au niveau III et de cinq années d'expérience professionnelle dans une fonction d'encadrement ;
- ou d'un diplôme homologué au niveau II et de trois années d'expérience professionnelle dans une fonction d'encadrement ;
- ou d'un diplôme homologué au niveau I.


Art. 3. - La sélection comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale.
Les épreuves d'admissibilité comportent :
- une épreuve écrite individuelle notée sur 20 points comportant deux sujets au choix des candidats :
- dissertation sur un sujet en lien avec les idées et les faits sociaux contemporains ;
ou
- commentaire d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale.
Cette épreuve écrite d'une durée de 3 heures vise à apprécier les qualités d'expression écrite, les capacités à proposer un jugement argumenté et organisé, l'intérêt pour les idées et des questions de société et la connaissance des orientations des politiques publiques en matière d'action sanitaire et sociale du candidat :
- une épreuve écrite individuelle notée sur 20 points consistant en la rédaction d'une note de synthèse.
Cette épreuve écrite d'une durée de 3 heures vise à apprécier les capacités à rédiger une note et les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
Les candidats ayant obtenu au moins 20 points sur 40 sans note éliminatoire sont déclarés admissibles et peuvent se présenter à l'épreuve orale.
Les candidats directeurs en fonction dans le champ de l'action sociale ayant obtenu au moins 20 points sur 40 sans note éliminatoire sont déclarés admis à la sélection.
Cette épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, vise à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de direction. Elle consiste en un entretien, à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat, d'une durée de 30 minutes avec une commission de trois personnes.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
Pour être déclarés admis à la sélection, les candidats doivent obtenir 30 points sur 60 à l'ensemble des trois épreuves sans note éliminatoire.


Art. 4. - Le jury de sélection est composé de représentants des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, de l'Ecole nationale de la santé publique, des établissements de formation et d'un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.


Art. 5. - Les candidats admis aux sélections antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé en gardent le bénéfice pour cinq ans.

TITRE II
LE DEROULEMENT DE LA FORMATION


Art. 6. - La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est composée de 690 heures de formation théorique, de 175 heures de stages pratiques et 30 heures d'examen. Elle se déroule sur une période maximale de 30 mois.
Les volumes horaires et le contenu de la formation sont détaillés en annexe II du présent arrêté.


Art. 7. - La liste des candidats admis à la formation est fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion qui serait inférieure à huit stagiaires.


Art. 8. - Les établissements de formation agréés adressent chaque année un rapport de fonctionnement administratif, financier et pédagogique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le transmet assorti de son avis à la direction générale de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité.

TITRE III
LA VALIDATION DE LA FORMATION


Art. 9. - Les épreuves se décomposent comme suit :
1. Un contrôle de connaissances comportant les trois épreuves suivantes :
- une épreuve relative au droit public et aux politiques publiques ;
- une épreuve relative à la législation sociale et à la gestion des personnels ;
- une épreuve relative à la gestion financière et budgétaire.
Chaque épreuve est d'une durée de 3 heures et est notée sur 20 points. Chaque épreuve doit être validée, sans compensation des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
2. Trois épreuves relatives à l'utilisation stratégique des connaissances :
- une note de contrôle continu, relative au domaine d'application sur la base d'une note de synthèse et de sa soutenance, auprès de l'établissement de formation, d'une durée de 30 minutes, sur 20 points, coefficient 3 (écrit : coefficient 2, oral : coefficient 1) ;
- une épreuve relative au management global et à la conduite de projet. Cette épreuve est d'une durée de 6 heures et est notée sur 20 points (coefficient 3) ;
- un mémoire portant sur la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation d'un mode de prise en charge ou d'une offre de services et de sa soutenance d'une durée de 50 minutes, noté sur 20 points, coefficient 6 (écrit : coefficient 3, oral : coefficient 3).
Les notes des trois épreuves susmentionnées sont compensables. Toute note égale ou inférieure à 6/20 est éliminatoire.


Art. 10. - Un candidat n'ayant pas validé une ou plusieurs épreuves peut se présenter au maximum trois fois successives à chacune des épreuves.
Tout défaut de présentation à une épreuve est comptabilisé comme un échec.
Une dérogation à cette règle peut être accordée, pour cas de force majeure, une seule fois, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
En cas d'échec, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 peuvent garder le bénéfice de leur note pour une durée de six ans à compter de la date d'inscription.


Art. 11. - Le règlement de l'examen est fixé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après approbation du directeur général de l'action sociale.


Art. 12. - Le jury d'examen est composé comme suit :
- des représentants du directeur général de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- des représentants du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- des personnes qualifiées dont au moins la moitié de représentants du secteur professionnel.

TITRE IV
LA MISSION GARANTIE DE LA QUALITE
DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE


Art. 13. - Au titre de sa mission générale de garantie de la qualité pédagogique, l'Ecole nationale de la santé publique est chargée de l'animation technique du réseau qu'elle constitue avec les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.


Art. 14. - Des visites de certification qualité sont effectuées sur site par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant. Un rapport est établi et transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et à l'établissement de formation. Au terme d'une procédure contradictoire, un niveau de qualité est attribué.


Art. 15. - Chaque année, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique adresse au ministre chargé des affaires sociales un rapport sur le fonctionnement pédagogique des établissements de formation.
Ce rapport comporte deux volets :
- l'un consacré à l'analyse du fonctionnement pédagogique de l'ensemble du dispositif de formation régionalisée ;
- l'autre portant sur la situation de chaque établissement, avec mention de la décision de certification technique prise par l'Ecole nationale de la santé publique selon les modalités du cahier des charges pédagogique établi par elle.


Art. 16. - Le montant de la facturation des prestations délivrées par l'Ecole nationale de la santé publique au profit des établissements de formation est établi en accord avec le directeur général de l'action sociale du ministère chargé des affaires sociales.


Art. 17. - L'arrêté du 27 septembre 1995 modifié fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est abrogé.


Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2002.

Elisabeth Guigou


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité sous le numéro 2002/13 au prix de 6,20 Euros.